Article 339 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 339 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs. Faute de présentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée, la saisie est limitée aux récipients auxquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.