Article 336 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 336 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Le conducteur d'un chargement dont le transport est suspendu est tenu d'en faire la déclaration à la recette buraliste dans les vingt-quatre heures et, en tout cas, avant le déchargement des boissons. Les congés, acquits-à-caution, passavants ou laissez-passer sont conservés par les agents jusqu'à la reprise du transport ; ils sont visés et remis au départ après vérification des boissons qui doivent être représentées aux agents à toute réquisition. Le délai est prolongé de toute la durée pendant laquelle le transport a été interrompu.