Article 330 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 330 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant, laissez-passer que sur déclaration énonçant :
1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;
2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envoi à l'étranger, le point de sortie ;
3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;
4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture ou son numéro d'immatriculation. Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et, plus généralement, sur tous documents remis au destinataire et concernant les marchandises transportées.
Dans tous les où un courtier de campagne est intervenu dans l'achat lors de l'enlèvement des vins, spiritueux ou dérivés achetés, la déclaration de la soumission d'enlèvement remise dans les recettes buralistes doit obligatoirement porter les noms, prénoms, adresses et numéros des cartes professionnelles des courtiers qui ont réalisé l'accord.
Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents des contributions indirectes de n'accorder qu'avec leur agrément des acquits-à-caution ou congés permettant le déplacement de ces boissons. Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.