Article 328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 328 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Doivent circuler sous le couvert :
a) D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des contributions indirectes avec le bénéfice du crédit des droits ;
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres ;
3° De l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer ; 4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat ;
b) De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins déplacés dans les conditions prévues à l'article 441, 1° et 2°, du Code général des impôts ;
c) De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvements, dits factures congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui fixe, en outre les mentions devant figurer sur les factures congés et les bases du cautionnement spécial.