Article 326 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 326 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Aucun enlèvement, déplacement ou transport de vins ne peut être fait sans déclaration préalable de l'expéditeur ou de l'acheteur et sans que le transporteur soit muni d'un titre de mouvement pris au bureau des contributions indirectes.
Il suffit d'un seul titre de mouvement pour plusieurs véhicules ayant la même destination et circulant ensemble.
La déclaration d'enlèvement pour les chargements supérieurs à 1 hectolitre d'alcool pur et circulant sans acquit-à-caution doit être faite deux heures au moins à l'avance et le service peut apposer une vignette ou un scellement qui doit être présenté intact à l'arrivée.