Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 323 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Toute infraction aux dispositions des articles 303 à 633 du Code général des impôts et les lois régissant les contributions indirectes, ainsi que les décrets et arrêtés pris pour leur exécution, toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de frauder ou de compromettre les droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions établies par ces dispositions sont punies d'une amende en principal de 500 F à 5.000 F (5 F à 50 F), du quintuple des droits, taxes, redevances, soultes ou autres impositions, fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention.
Les infractions aux dispositions de l'article 278 du présent Code sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de cent francs (1 F) au moins et de cinq mille (50 F) au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication d'un jugement de condamnation intégralement ou par extraits dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
Le fait d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir en vue de la vente ou d'expédier à d'autres destinations que la distillerie ou la vinaigrerie, des vins ne possédant pas les caractéristiques des vins propres à la consommation de bouche, est puni, indépendamment des pénalités édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation , des peines fiscales prévues à l'article 345, premier alinéa.
En cas de récidive, l'amende est doublée.
Les infractions aux dispositions :
1° Du quatrième alinéa de l'article 3 (vins plâtrés) sont punies d'une amende de seize francs (0,16 F) à cinq cents francs (5 F) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines suivant les circonstances ;
2° De l'article 7 sont punies des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 et 4 de la loi du 28 juillet 1912. Ces pénalités sont également applicables à ceux qui, connaissant la destination des substances visées audit article 7, auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, affiches, annonces ou instructions quelconques ;
3° Des articles 8 et 9 sont punies des peines prévues par l'article L. 213-1 du code de la consommation.
Les infractions aux articles 285, 291, 292, 294 à 302, 304 à 306 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications ; elles sont punies des peines prévues par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, et, en cas de contravention excluant le délit de tromperie, par l'article 1er de ladite loi modifié par la loi du 21 juillet 1929.
En ce dernier cas, le tribunal de police a alors qualité pour prescrire l'envoi des vins litigieux à la distillerie ou à la vinaigrerie.
Le tout sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 264 du Code général des impôts (contributions indirectes) pour les contraventions fiscales, aux articles 285, 304 et 305, contraventions qui, le cas échéant, sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Les infractions aux dispositions de l'article 254 sont constatées et poursuivies comme en matière de fraudes et falsifications et punies des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation.
Les infractions aux prescriptions relatives à l'affichage des prix (art. 255 à 257) sont constatées par les inspecteurs et agents du service de la répression des fraudes, ainsi que par tous les agents qui sont désignés à cet effet par les préfets, sans préjudice des pouvoirs attribués à la police judiciaire par les articles 12 et suivants du Code de procédure pénale. Elles sont poursuivies conformément aux articles 471 et 474 du code pénal.