Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les vins destinés à l'étranger ou aux territoires d'outre-mer, peuvent, dans tous les départements, soit au port d'embarquement ou au point de sortie, soit au lieu d'expédition, recevoir, en franchise des droits, une addition d'alcool pourvu que le mélange soit opéré en présence des employés de la régie, dans les conditions fixées par arrêté ministériel et que l'exportation soit opérée immédiatement.
Si elles ne sont pas effectuées sur un emplacement désigné ou agréé par l'administration des contributions indirectes, les opérations de vinage donnent lieu au paiement d'une redevance pour frais de surveillance.