Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
A partir du 1er août 1942, il est interdit, sous les peines portées à l'article 323 (6 alinéa), d'importer, de vendre, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou en circulation en vue de la vente, sauf pour la vinaigrerie ou la distillerie, des vins issus de cépages visés à l'article 96.
Jusqu'à cette date, lesdits vins doivent être livrés sans coupage, à la consommation, avec indication du cépage, tant sur les contenants que sur les factures et pièces de régie. Ils sont suivis à un compte spécial, tenu par les négociants eux-mêmes. Tout manquant supérieur à 5 p. 100 des charges, reconnu à la balance de ce compte, est réputé provenir d'un coupage et donne lieu à l'application des peines prévues à l'article 323 (6 alinéa).
Toutefois, jusqu'au 1er août 1936, ces dispositions, restrictives d'emploi dans les coupages, ne sont pas applicables aux vins tirés de cépages de Jacquez.
Jusqu'au 1er août 1942, les dispositions restrictives d'emploi dans les coupages ne sont pas applicables aux vins tirés de cépages d'Othello et d'Herbemont.