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Article 310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 310 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute personne qui veut procéder, en vue de la vente, à un coupage de vins importés avec des vins français est tenue d'en faire la déclaration, vingt-quatre heures au moins à l'avance, à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend le lieu où s'effectuera le mélange.

La déclaration mentionne :

1° La quantité, le degré alcoolique réel et le pays d'origine des vins importés à mettre en oeuvre ;

2° La quantité, le degré alcoolique réel et l'indication du lieu de production des vins français entrant dans le coupage ;

3° Les lieu, jour et heure de l'opération.

Lorsque le nombre et l'importance des manipulations le justifient, les négociants peuvent être autorisés à détenir un registre sur lequel ils souscrivent eux-mêmes leurs déclarations.