Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les vins importés ne peuvent faire l'objet de mélanges avec des vins français dans les conditions fixées à l'article précédent que si les titres de mouvement levés pour accompagner ces vins tant lors de leur dédouanement qu'à l'occasion de leurs déplacements ultérieurs sur le territoire français portent la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français".