Article 308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 308 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les vins blancs ou rosés importés qui, par application d'accords commerciaux conclus, peuvent être mis en vente après coupage avec des vins français, doivent titrer au plus 12 degrés d'alcool réel ; ils ne doivent être mélangés qu'avec des vins français blancs ou rosés n'ayant subi aucun coupage et possédant une richesse alcoolique réelle de 8 degrés au moins.
La proportion des vins français ne devra pas être inférieure à 30 p. 100 du volume total du vin de coupage et le vin blanc ou rosé obtenu après mélange devra présenter une somme alcool plus acidité fixe au moins égale à 13.