Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 307 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les dispositions de l'article 305 (indication du lieu de production) sont applicables aux susdits vins importés ; les récipients contenant ces vins doivent porter en outre l'indication du degré alcoolique réel, sauf toutefois s'il s'agit de vins de coupage préparés avec des vins importés et des vins français dans les conditions prévues par les articles 308 à 312.