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Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 306 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les vins originaires ou en provenance de l'étranger doivent être conservés sans coupage ni mélange. Ils ne pourront circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication de leur pays d'origine et de leur degré alcoolique figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :

1° L'emploi de ces vins demeure licite pour la préparation des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux ;

2° Pendant le délai nécessaire à la modernisation ou la reconversion de la production viticole, et à l'adaptation du vignoble aux caractères nouveaux du marché du vin susceptibles de résulter de la mise en application du traité instituant la Communauté économique européenne, des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront exceptionnellement autoriser le maintien total ou partiel du coupage des vins français avec des vins originaires et en provenance d'Algérie.