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Article 304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 304 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les vins autres que de coupage, propres à la consommation, et dont soit le titre alcoométrique centésimal est inférieur à 9,5 degrés (alcool acquis), soit la somme du nombre indiquant le titre alcoométrique et du nombre exprimant l'acidité fixe par litre (évaluée en grammes d'acide sulfurique monohydraté) est inférieure à 12,5, ne peuvent circuler en vue de la vente, être mis en vente ou vendus que si l'indication soit du lieu de leur production, soit de l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figure clairement sur les récipients, factures et pièces de régie.

En aucun cas, la désignation du lieu de production prescrite à l'alinéa précédent ne devra créer une confusion avec une appellation d'origine. Cette indication devra être libellée de la façon suivante : "Vin provenant de ...". Le lieu de production sera désigné par le nom du canton sauf dans le cas où ce nom constituerait une appellation d'origine. Dans ce dernier cas, le nom de la commune sera employé, à moins qu'il ne constitue lui-même une appellation d'origine. Dans cette dernière hypothèse et sous la même réserve, on utilisera un nom de localité figurant au cadastre, suivi du nom du département.

Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.