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Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.

De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de délit de fraude.