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Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 303 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute infraction aux articles 294 à 302 sera constatée et poursuivie comme en matière de contributions indirectes ou par les agents chargés de la répression des fraudes. Elle sera punie correctionnellement d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F) avec affichage du jugement et, en cas de récidive, de la même peine, ainsi que d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités édictées par d'autres textes.

De plus, les infractions aux articles 300 et 302 seront punies des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves prévues en cas de délit de fraude.