Article 298 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 298 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les dispositions des articles 294 à 297 ne sont pas applicables aux vins de liqueur ainsi qu'aux vins destinés à la préparation d'eaux-de-vie ayant droit à une appellation d'origine effectivement employés à cet usage.