Article 297 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 297 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme.
L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique.
Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin.
Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article L. 214-2 du code de la consommation, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.