Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 297 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
L'extrait réduit est la quantité d'extrait sec à 100 degrés déterminée par la méthode officielle, diminué de la quantité de sucre excédant 1 gramme.
L'acidité fixe est l'acidité fixe évaluée en acide sulfurique.
Le degré alcoolique total est le degré alcoolique mesuré par distillation, augmenté, le cas échéant, de 1 degré par 18 grammes de sucre non fermenté par litre de vin.
Les contrevenants seront poursuivis pour l'application des peines prévues par l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi du 21 juillet 1929, sans préjudice des peines plus graves fixées par les textes en vigueur, en cas de délit de fraude.