Article 292 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 292 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Il est interdit d'importer, de vendre, de mettre en vente, de détenir ou de transporter en vue de la vente, sauf pour la distillerie ou la vinaigrerie, des vins de coupage donnant à l'analyse :
Soit un degré alcoométrique inférieur à 9 degrés 5 (alcool acquis) ;
Soit une somme "alcool" plus "acidité fixe" inférieure à 12,5.
Le degré d'alcool réel est le degré alcoométrique centésimal, c'est-à-dire le volume d'alcool absolu existant dans 100 volumes du vin considéré et dosé par distillation.
L'acidité fixe est l'acidité due aux principes acides fixes du vin évaluée en grammes, par litre, d'acide sulfurique monohydraté.
La détermination de l'alcool réel et de l'acidité fixe doit être faite en se conformant à la méthode officielle d'analyse des vins, telles qu'elle est fixée par arrêté des ministres de l'agriculture et chargé du commerce.
La somme "alcool plus acidité fixe" s'obtient en ajoutant au nombre indiquant le degré alcoométrique centésimal le nombre représentant l'acidité fixe du vin.