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Article 291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 291 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Est considéré comme vin de coupage, tout vin résultant du mélange par un commerçant de vins différant entre eux par la provenance.

N'est pas considéré comme vin de coupage le mélange, entre eux, de vins ayant droit à une même appellation d'origine ou confondus dans un même récipient, en vue de leur transport de la cave du récoltant aux chais du négociant.

De même ne sont pas considérés comme coupages :

1° Le mélange comprenant à concurrence des deux tiers au moins, des vins originaires d'une région dans laquelle le titre alcoolique n'est pas fixé à un chiffre supérieur à huit degrés, quand ledit mélange est pratiqué à l'intérieur de cette région ;

2° Le mélange de vins ordinaires d'un même canton ou des cantons limitrophes dans une même région, lorsqu'il est d'un usage local, loyal et constant de mélanger les vins en vue de la vente.

Dans les deux cas, le mélange est expédié sous le nom du canton d'où provient la majeure partie des vins entrant dans sa composition. Les dispositions du présent article sont applicables aux vins mousseux quel que soit leur mode de préparation.