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Article 289 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 289 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


La commission visée à l'article 288 est composée de :

Six membres représentant la production des vins et alcools ;

Trois membres représentant le commerce en gros des vins et spiritueux ;

Trois membres représentant le commerce de la vente des vins au détail et le commerce de l'hôtellerie ;

Deux personnalités viticoles ;

Le ministre de l'agriculture ou son délégué ;

L'inspecteur général du service de la répression des fraudes ou son délégué ;

Le directeur de l'économie générale au ministère de l'économie et des finances ou son délégué ;

Le directeur général des contributions indirectes au ministère de l'économie et des finances ou son délégué ;

Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son délégué ;

Le secrétaire général pour l'administration au ministère de l'intérieur ou ses représentants ;

Un fonctionnaire du ministère de l'agriculture est chargé du secrétariat de la commission.

La commission pourra confier à toute personne qu'elle désignera le soin de réunir tous les renseignements qui lui paraîtront nécessaires pour assurer sa mission.

La commission pourra, en outre, déléguer ses pouvoirs d'inspection à un ou plusieurs inspecteurs des fraudes chargés plus spécialement, et en liaison avec le service central de contrôle des prix, du contrôle des prix des vins et spiritueux non visés par les lois en vigueur, ou à toute autre personne qu'elle désignera, après approbation du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.