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Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 287 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les inspecteurs du service de la répression des fraudes et les agents placés sous leur contrôle ont qualité pour rechercher et constater à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les infractions à l'article précédent.