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Article 285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 285 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine aux termes des articles 37 à 40, l'emploi de mots tels que "clos", "château", "domaine", "moulin", "tour", "mont", "côte", "cru", "monopole", ainsi que toutes autres expressions susceptibles de faire croire à une appellation d'origine. Est en outre interdit dans la dénomination des vins, vins mousseux et vins pétillants, n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi du mot "Crémant".