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Article 282 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 282 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Nul ne peut se prévaloir à l'occasion de la vente ou de la mise en vente des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie :

1° De la qualité de négociant, de commerçant ou de détaillant s'il n'est pas marchand en gros ou détaillant au sens du Code général des impôts (contributions indirectes).

2° De la qualité de "propriétaire à", de "viticulteur à", ou d'une qualité analogue s'il n'est pas effectivement, suivant le cas, propriétaire de vignobles ou viticulteur au lieu indiqué ; la mention d'une de ces qualités ne doit pas être apposée sur des récipients contenant des vins, vins mousseux ou eaux-de-vie ne provenant pas de la propriété ou de l'exploitation en cause.

Dans le cas de vente par des intermédiaires n'ayant pas la qualité de négociant au sens du Code général des impôts (contributions indirectes), les récipients, étiquettes, factures et ordres de commandes, doivent porter en caractères apparents la raison sociale et l'adresse, soit du propriétaire, soit du viticulteur, soit du négociant qui a expédié la marchandise ou procédé à la mise en bouteilles.

Les pièces de régie devront également porter les mêmes indications.