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Article 281 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 281 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les fûts ou récipients contenant des vins plâtrés doivent en porter l'indication en gros caractères. Les livres, factures, lettres de voitures, connaissements, doivent contenir la même indication.