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Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 279 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Tout marchand de vins en gros est soumis à la tenue d'un compte spécial d'entrée et de sortie des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 312. Ce compte, arrêté mensuellement par pays d'origine et degré alcoolique réel, doit être tenu à la disposition des employés des contributions indirectes et des agents chargés de la répression des fraudes.

Les inscriptions d'entrée et de sortie sont faites de suite et sans aucun blanc, sur ce registre qui devra être conservé pendant 5 ans. Elles indiquent distinctement par pays d'origine et par degré alcoolique réel les quantités de vin reçues ou expédiées ainsi que le numéro et la date de la pièce de régie qui les a accompagnées. S'il s'agit de vins importés destinés à être mélangés avec des vins français, le titre de mouvement doit mentionner : "Vins importés propres au coupage avec des vins français".

Les vins importés utilisés à la préparation des vins médicamenteux et des apéritifs placés sous le régime fiscal des spiritueux seront inscrits en sortie au compte spécial. A cet effet, la déclaration de fabrication prévue à l'article 59 du décret du 26 décembre 1934 portant codification des lois en matière de contributions indirectes, mentionnera le pays d'origine, le volume et le degré alcoolique des vins à employer.

Lors des recensements effectués par le service des contributions indirectes, la balance du compte sera établie par pays d'origine et par degré alcoolique réel des vins. A l'inventaire annuel de clôture, les quantités reconnues en magasin seront reprises à compte nouveau.

Sauf justifications probantes fournies par le négociant, si les manquants constatés excèdent 5 p. 100 des quantités prises en charge depuis le précédent inventaire, ils seront présumés provenir d'enlèvements frauduleux.