Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 278 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels et vins de liqueur ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, est soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d'origine française ou sous une appellation d'origine portugaise, définie par les lois et règlements en vigueur au Portugal à la tenue d'un compte spécial d'entrées et sorties. Ce compte, suivi par nature de produits (vins, V.D.N., V.D.L., et eaux-de-vie) est arrêté (deux fois par an) et tenu, sur place, à la disposition des employés des contributions indirectes du grade d'inspecteur et au-dessus, des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes. Pour servir au contrôle des inscriptions portées aux entrées et aux sorties du compte, les négociants doivent mettre à la disposition des agents l'intégralité de leurs écritures commerciales.
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, sont faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiquent les quantités de marchandises et l'origine sous l'appellation de laquelle elles ont été achetées.
A moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française ou portugaise elles sont inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
En cas de vente, les factures doivent, pour les produits vendus avec désignation d'origine française ou portugaise reproduire l'indication, prévue au paragraphe 3 du présent article. Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport doivent porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demande une expédition de régie, doit mentionner le nom du cru.
Les dispositions prévues au présent article peuvent, par décret soumis dans le délai d'un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins et vins de liqueur provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.