Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. Mais, ces droits ne sont définitivement acquis à l'administration qu'après la clôture du trimestre d'octobre de chaque année, époque à laquelle est définitivement arrêté le compte de chaque marchand en gros. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.