Article 270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasin, dont le taux est fixé :
1° A 6 p. 100 pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité ;
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients. Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues.