Article 266 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 266 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
La contenance des vaisseaux, foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres, en usage chez les marchands en gros, doit être déclarée au bureau de la régie et marquée sur chacun d'eux ; les commerçants fournissent l'eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier les contenances déclarées avant la mise en service des récipients. L'opération, dirigée par les employés, est constatée par un procès-verbal ; chaque vaisseau doit porter un numéro.