Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
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Lorsque les boissons reçues par acquits-à-caution ont été vérifiées par le service des contributions indirectes et reconnues entièrement conformes à l'expédition, les marchands en gros peuvent transvaser, mélanger et couper ces boissons, hors la présence des agents.