Article 264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 264 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement.