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Article 260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 260 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Est considéré comme marchand en gros :

1° Celui qui reçoit et expédie des alcools, ou des vins, cidres, poirés et hydromels par quantités supérieures à 60 litres, soit pour son compte, soit pour le compte d'autrui, ou qui revend de ces mêmes boissons d'achat ;

2° Le débitant de boissons qui, en tous lieux, procède dans ses magasins, cuves ou celliers, au coupage, au collage ou au filtrage des vins, cidres, poirés et hydromels. Est réputé procéder à ces manipulations le commerçant qui, se livrant à la vente au détail desdites boissons, autrement qu'à consommer sur place, possède des cuves, foudres et tous autres récipients d'une capacité supérieure à 12 hectolitres.