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Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 253 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Dans les établissements où s'exerce le commerce de détail des vins, ainsi que dans leurs dépendances, il doit être apposé d'une manière apparente, sur les récipients, emballages, casiers ou fûts, une inscription indiquant la dénomination sous laquelle le vin est mis en vente. Les fûts, récipients et emballages des vins expédiés aux détaillants par les producteurs et par les négociants en gros devront porter la même inscription.

Celle-ci n'est pas obligatoire, dans les établissements de détail, pour les bouteilles et récipients dans lesquels les vins de consommation courante sont versés, à la demande de l'acheteur, pour être emportés séance tenante ou consommés sur place.

La dénomination de vente doit être suivie de l'indication du titre alcoolique acquis, exclusion faite de la proportion d'alcool que le vin peut renfermer en puissance ; le titre doit être indiqué par degrés et demi-degrés ; les dixièmes dépassant le degré ou le demi-degré ne doivent pas être comptés.

Les inscriptions doivent être rédigées sans abréviations et disposées de façon à ne pas dissimuler la dénomination du produit. Toutefois, l'indication du titre alcoolique n'est pas obligatoire pour les vins expédiés en fûts ou les vins en bouteilles capsulées ou cachetées portant soit le nom d'une appellation d'origine contrôlée, conformément au décret du 30 juillet 1935, soit la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" prévue à l'article 14 du décret n° 55-671 du 20 mai 1955, soit l'appellation d'origine "Vin nature de la Champagne" visée par la loi n° 53-307 du 10 avril 1953, soit la dénomination "Vin de pays".