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Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les cabaretiers, aubergistes, traiteurs, restaurateurs, maîtres d'hôtels garnis, cafetiers, liquoristes, buffetiers, concierges et autres donnant à manger au jour, au mois ou à l'année, et, en général, toute personne qui veut se livrer à la vente en détail des boissons ne provenant pas de sa récolte doivent, avant de commencer leurs opérations, en faire la déclaration à la recette buraliste et désigner le lieu de vente, les espèces et quantités de boissons qu'ils ont en leur possession, dans les caves ou celliers de leurs demeures, ainsi que, dans l'étendue du canton où est situé l'établissement et les communes limitrophes de ce canton.

Les boissons ainsi déclarées sont prises en charge, à titre imposable, à moins que ne soit fournie la justification du paiement antérieur des droits.

Toute introduction ultérieure de boissons doit être légitimée par une expédition régulière.