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Article 246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 246 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Tout propriétaire récoltant qui désire vendre au détail les boissons provenant de sa récolte est tenu d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste, d'acquitter les droits sur les boissons destinées à la vente et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux débitants.