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Article 252 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 252 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


b) Tenue obligatoire d'un registre d'entrées et de sorties :

Les détaillants de boissons qui achètent, vendent ou mettent en vente autrement qu'en bouteilles des vins importés assujettis aux prescriptions des articles 306 à 309, seront tenus d'avoir un registre spécial, dont la représentation pourra être exigée par les employés des contributions indirectes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et par les agents chargés de la répression des fraudes.

Ce registre, qui doit être conservé pendant cinq ans, mentionnera distinctement, par pays d'origine et par degré alcoolique :

1° Les quantités de vins importés reçues, ainsi que les numéro et date de la pièce de régie ayant légitimé leur introduction ; cette pièce doit éventuellement porter la mention "vins importés propres au coupage avec des vins français" ;

2° Les quantités de ces mêmes vins vendues ou livrées avec, s'il y a lieu, l'indication du numéro et de la date de la pièce de régie levée pour les accompagner.

Les inscriptions seront faites au fur et à mesure des réceptions ou des livraisons. Toutefois, les livraisons à emporter dans les limites de la tolérance et à consommer sur place pourront faire l'objet d'une inscription globale en fin de journée. Pour la vérification du compte, les boissons en la possession du débitant pourront être recensées ; sauf justifications probantes fournies par le négociant, si cette opération fait ressortir des manquants supérieurs à 5 p. 100 des quantités inscrites aux entrées depuis le précédent recensement, ces manquants seront réputés provenir de manoeuvres irrégulières.