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Article 245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 245 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Toute personne autre qu'un propriétaire récoltant qui, en vue de la vente en gros ou en détail, fabrique des vins, est tenue d'en faire préalablement la déclaration à la recette buraliste et de se soumettre à toutes les obligations imposées aux marchands en gros ou aux débitants. Elle doit, de plus, acquitter les droits immédiatement après chaque fabrication si la boisson est destinée à la vente au détail. Les vendanges expédiées en vue de ces fabrications peuvent être reçues sous acquits-à-caution par les marchands en gros et les distillateurs.