Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Les jus ou moûts de fruits, présentés à l'importation, ne peuvent être offerts ou mis en vente sous la dénomination de "vins de fruits", "vins de figues", "vins de dattes" ou toute autre expression analogue dans laquelle serait employé le mot "vin".