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Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 165 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un an au plus, et d'une amende de 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.