Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Les infractions aux dispositions des articles 152 à 157, et 161 à 164, sont punies d'un emprisonnement d'un mois, au moins et d'un an au plus, et d'une amende de 360 à 30 000 F au plus ou de l'une de ces peux peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par la loi du 6 mai 1919.
Les infractions aux dispositions de l'article 157 sont constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes ; elles sont poursuivies et réprimées suivant les formes prévues en matière de contributions directes.