Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.