Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 157 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du vin)
Toute fabrication de vins mousseux autres que les vins récoltés à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée est formellement interdite sur tous les territoires et communes prévus à l'article 39.
Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.