Articles

Article 230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 230 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Le répertoire dont la tenue est prescrite aux fabricants et commerçants d'appareils à concentrer les moûts de raisins doit être dressé dans la forme établie par l'administration des contributions indirectes.

Ce répertoire mentionne :

D'une part, les appareils neufs ou usagés fabriqués ou reçus de l'extérieur, la date de réception ou d'achèvement de la fabrication, la description des appareils et leur contenance ;

D'autre part, les nom, prénoms, profession et adresse complète des personnes à qui ces appareils ont été livrés, ainsi que la date de livraison.

Le répertoire doit être présenté à toute réquisition des employés des contributions indirectes, qui ont, en outre, le droit de procéder à l'inventaire et à la reconnaissance des appareils restant en la possession des fabricants ou commerçants.

Tout manquant ou excédent reconnu à l'inventaire donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal.