Article 228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
L'enlèvement des moûts concentrés, de l'usine ou des magasins de l'industriel, a lieu sous le couvert d'acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers n'en faisant pas le commerce et, en toutes quantités, pour les expéditions à des récoltants, en vue de la vinification, à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, sirops, limonades, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, les chargements sont accompagnés de laisser-passer.
L'acquit-à-caution accompagnant les moûts concentrés destinés à la vinification dans les conditions fixées par les articles 203, 205 et 206 portent, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation ou du nom de pays des moûts.