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Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Aussi souvent qu'il est nécessaire, les agents procèdent à l'inventaire des moûts, concentrés ou non, restant en la possession de l'industriel.

Tout excédent constaté, tant au compte des moûts en nature qu'à celui des moûts concentrés est saisissable.

Les manquants apparaissant au compte des moûts en nature sont alloués de plein droit en décharge, s'ils n'excèdent pas la déduction ordinaire, accordée pour déchets de magasin, en matière de vins. S'ils dépassent cette quotité, ils sont soumis au droit de circulation, sauf décharge accordée par l'Administration, au droit de consommation, sur les moûts concentrés qu'ils représentent.

Les manquants relevés au compte des moûts concentrés sont inscrits en décharge, s'ils ne dépassent pas 5 p. 100. Au-dessus de cette quotité, ils sont imposables comme glucoses.

Le droit de circulation est exigible, au moment de l'inventaire, sur les quantités de moûts en nature représentées par les moûts concentrés, pour lesquels les conditions de franchise n'ont pas été remplies.

Le droit de consommation, propre aux glucoses, doit être acquitté lors de l'enlèvement des produits ou de la constatation des manquants. Toutefois, pour les produits expédiés, les industriels peuvent être admis à se libérer, tous les dix jours, en souscrivant, à cet effet, un engagement cautionné. En outre, lorsque la somme à payer s'élève à 250 F au moins, les redevables sont autorisés à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues à l'article 672 du code des contributions indirectes.