Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)
Pour bénéficier de la franchise du droit de circulation, l'industriel doit inscrire lui-même sur un registre fourni par ses soins, conforme au modèle établi par l'Administration et coté et paraphé par les employés :
1° Le numéro des cuves ou chaudières employées à la concentration ;
2° L'heure à laquelle on doit commencer et celle à laquelle on doit cesser d'y verser les moûts ;
3° Le volume exact des moûts mis en oeuvre ;
4° L'heure à laquelle les moûts concentrés seront placés dans les récipients destinés à les recevoir ;
5° Le nombre de vaisseaux qui auront été remplis, les quantités, exprimées en kilogramme, de sirops provenant de chaque opération, et leur densité.