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Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Les moûts concentrés, fabriqués industriellement, suivent le régime des glucoses et supportent le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer.

Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés :

a) Expédiés à destination de l'étranger ;

b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ;

c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels :

1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ;

2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes.

3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ;

d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ;

e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.