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Article 223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)

Article 223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du vin)


Pour conserver la faculté d'expédier les moûts concentrés sous un nom de cru, ou sous une appellation d'origine, ou sous un nom de pays, les industriels doivent manipuler et détenir, dans des usines, ateliers ou magasins séparés par la voie publique, les moûts ou vendanges ayant droit à un nom de cru, à une appellation d'origine ou à un nom de pays distinct.